J.O. 290 du 14 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-900 du 8 novembre 2005 mettant en demeure la société NRJ SA


NOR : CSAX0501900S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 42 ;

Vu la délibération relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio du 10 février 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, publiée au Journal officiel du 26 février 2004 ;

Vu l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé NRJ, délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société NRJ SA, et actuellement en vigueur ;

Vu la convention conclue le 11 juillet 2000 entre la société NRJ SA et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 6 et 21 ;

Vu l'écoute de l'émission « Sans interdit » diffusée le 4 octobre 2005 sur NRJ [...] ;

Vu l'écoute de l'émission « Sans interdit » diffusée le 5 octobre 2005 [...] ;

Vu l'écoute de l'émission « Sans interdit » diffusée le 6 octobre 2005 [...] ;

Vu l'écoute de l'émisssion « Sans interdit » diffusée le 9 octobre 2005 [...] ;

Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans le mesure requise, notamment par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ;

Considérant que, par délibération du 10 février 2004 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé une recommandation aux éditeurs de services de radio concernant la mise en oeuvre du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence énoncé à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'il ressort de cette délibération qu'aucun service de radio ne doit diffuser, entre 6 heures et 22 h 30, de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de radio de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ SA de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention le titulaire de l'autorisation « doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine [...] et à la protection des enfants et des adolescents, le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle du public des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite » ;

Considérant que les propos susrapportés de l'émission « Sans interdit », qui décrivent de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles, ont été tenus à l'antenne de NRJ entre 21 heures et 22 h 30 ;

Considérant que de tels propos peuvent heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ; qu'ainsi leur diffusion sur une antenne de radio avant 22 h 30 est susceptible de contrevenir aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles susvisées, notamment aux règles posées par la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio,

Décide :


Article 1


La société NRJ SA est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30 et de se conformer pour l'avenir aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio, et de l'article 6 de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société NRJ SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis